jeudi 24 mars 2011

Libye : les armes de désinformation massive 4/7 (1)






Épisode 4 : Irrésolution


Face au tohu-bohu politico-médiatico-blablateur suscité par la nouvelle croisade occidentale contre un pays arabe ou musulman, le tout sous couvert de protection de civils, j'ai fait ce que n'importe quel(le) bon(ne) collégien(ne), lycéen(ne) ou étudiant(e) disposant d'un minimum de Q.I. aurait fait, en me posant une question simple : "But what are you talking about?" : "Mais de quoi me parlez vous ?"


C'est exactement la question que je m'étais déjà posée quand la volaille qui fait l'opinion s'était mise à blablater bruyamment sur le départ imminent de François Fillon de l'Hôtel de Matignon. Ceux qui ont lu mon texte, ici même, se souviennent que j'y avais estimé que le ban et l'arrière-ban des commentateurs politiques et des politologues et autres politocrates de ce pays - jusques et y compris Michel Rocard, un ancien premier ministre, ainsi que le président de... Science Po ! - racontaient n'importe quoi (avaient tout faux) car, de toute évidence, ils n'avaient pas lu la Constitution. Parce que s'ils avaient lu la Constitution de la Vème République, ils sauraient que le président de la République n'a pas le pouvoir de changer de premier ministre.
Même chose lorsqu'il s'est agi d'Eric Zemmour, dont j'ai affirmé, contrairement à tous les "experts", dont un certain avocat général (ce brave monsieur Bilger), ainsi qu'une escouade de politiciens et d'analystes, que Zemmour ne s'était pas contenté de proférer des opinions, mais qu'il avait aussi énoncé de vrais et gros mensonges, ce qui me faisait douter de sa relaxe.
Du coup, je ne vois pas très bien pourquoi je changerais de méthode ! Je m'en vais, donc, vous démontrer en quoi la résolution 1973 valant autorisation d'agresser l'Etat souverain de Libye est un acte contraire à la charte des Nations Unies, et partant, tout à fait illégal aux yeux du droit international. Et je ne serai pas surpris que, là encore, tout un ramassis de guignols ne se soient même pas donné la peine de consulter les textes de référence.
Ces textes de référence, ainsi que quelques documents susceptibles de rafraîchir la mémoire à certains, je vous les soumets ci-dessous, ce qui va m'amener à scinder ce chapitre n°4 en deux sections.
Je ne saurais trop vous inviter à bien lire les textes qui suivent (les mises en exergue/gras sont de mon fait.).



Section 1/2 : Textes et Documents
10 janvier 1920. Naissance de la Société des Nations
Avec l'entrée en vigueur du traité de Versailles, signé le même jour au Quai d'Orsay, naît officiellement la SDN. L'organisation internationale, dont le siège est établi à Genève, accueille 32 pays membres. Elle est soumise à l'autorité d'un conseil permanent composé de la France, du Royaume-Uni, de l'Italie, du Japon et de la Chine.Le rôle de la SDN est d'assurer le maintien de la paix dans le monde. Paradoxe : bien qu'imaginée par le président américain Wilson, la SDN n'accueillera jamais en son sein les Etats-Unis. Après la Seconde Guerre mondiale, elle sera remplacée par l'ONU en 1946.


Preamble


WE THE PEOPLES OF THE UNITED NATIONS DETERMINED
    (*) to save succeeding generations from the scourge of war, which twice in our lifetime has brought untold sorrow to mankind, and,
    (*) to reaffirm faith in fundamental human rights, in the dignity and worth of the human person, in the equal rights of men and women and of nations large and small, and,
    (*) to establish conditions under which justice and respect for the obligations arising from treaties and other sources of international law can be maintained, and
    (*) to promote social progress and better standards of life in larger freedom,

AND FOR THESE ENDS
(*) to practice tolerance and live together in peace with one another as good neighbours, and
(*) to unite our strength to maintain international peace and security, and
(*) to ensure, by the acceptance of principles and the institution of methods, that armed force shall not be used, save in the common interest, and
(*) to employ international machinery for the promotion of the economic and social advancement of all peoples…

Préambule :


Nous, peuples des Nations Unies (...), nous engageons
  • (*) à préserver les générations futures du fléau de la guerre qui deux fois en l'espace d'une vie humaine a infligé à l'humanité d'indicibles souffrances,

  • (*) à proclamer à nouveau notre foi dans les droits fondamentaux de l'homme, dans la dignité et la valeur de la personne humaine, dans l'égalité de droits des hommes et des femmes, ainsi que des nations, grandes et petites,

  • (*) à créer les conditions nécessaires au maintien de la justice et du respect des obligations nées des traités et autres sources du droit international,

  • (*) à favoriser le progrès social et instaurer de meilleures conditions de vie dans une liberté plus grande,

  • (*) à pratiquer la tolérance, à vivre en paix l'un avec l'autre dans un esprit de bon voisinage,

  • (*) à unir nos forces pour maintenir la paix et la sécurité internationales,

  • (*) à accepter des principes et instituer des méthodes garantissant qu'il ne sera pas fait usage de la force des armes, sauf dans l'intérêt commun,

  • (*) à recourir aux institutions internationales pour favoriser le progrès économique et social de tous les peuples…
Article 1
Les buts des Nations Unies sont les suivants :
(*) Maintenir la paix et la sécurité internationales et à cette fin : prendre des mesures collectives efficaces en vue de prévenir et d'écarter les menaces à la paix et de réprimer tout acte d'agression ou autre rupture de la paix, et réaliser, par des moyens pacifiques, conformément aux principes de la justice et du droit international, l'ajustement ou le règlement de différends ou de situations, de caractère international, susceptibles de mener à une rupture de la paix;
(*) Développer entre les nations des relations amicales fondées sur le respect du principe de l'égalité de droits des peuples et de leur droit à disposer d'eux-mêmes, et prendre toutes autres mesures propres à consolider la paix du monde ;
(*) Réaliser la coopération internationale en résolvant les problèmes internationaux d'ordre économique, social, intellectuel ou humanitaire, en développant et en encourageant le respect des droits de l'homme et des libertés fondamentales pour tous, sans distinctions de race, de sexe, de langue ou de religion ;
(*) Être un centre où s'harmonisent les efforts des nations vers ces fins communes.



Chapitre VI : Règlement pacifique des différends

Article 33
Les parties à tout différend dont la prolongation est susceptible de menacer le maintien de la paix et de la sécurité internationales doivent en rechercher la solution, avant tout, par voie denégociationd'enquête, de médiation, deconciliationd'arbitrage, de règlement judiciaire, de recours aux organismes ou accords régionaux, ou par d'autres moyens pacifiques de leur choix.
Le Conseil de sécurité, s'il le juge nécessaire, invite les parties à régler leur différend par de tels moyens.


Article 34
Le Conseil de sécurité peut enquêter sur tout différend ou toute situation qui pourrait entraînerun désaccord entre nations ou engendrer un différend, afin de déterminer si la prolongation de ce différend ou de cette situation semble devoir menacer le maintien de la paix et de la sécurité internationales.


Chapitre VII : Action en cas de menace contre la paix, de rupture de la paix et d'acte d'agression

Article 39
Le Conseil de sécurité constate l'existence d'une menace contre la paix, d'une rupture de la paix ou d'un acte d'agression et fait des recommandations ou décide quelles mesures seront prises conformément aux Articles 41 et 42 pour maintenir ou rétablir la paix et la sécurité internationales.

Article 40
Afin d'empêcher la situation de s'aggraver, leConseil de sécuritéavant de faire les recommandations ou de décider des mesures à prendre conformément à l'Article 39, peut inviter les parties intéressées à se conformer aux mesures provisoires qu'il juge nécessaires ou souhaitables. Ces mesures provisoires ne préjugent en rien les droits, les prétentions ou la position des parties intéressées. En cas de non-exécution de ces mesures provisoires, le Conseil de sécurité tient dûment compte de cette défaillance.


Article 41
Le Conseil de sécurité peut décider quelles mesures n'impliquant pas l'emploi de la force armée doivent être prises pour donner effet à ses décisions, et peut inviter les Membres des Nations Unies à appliquer ces mesures. Celles-ci peuvent comprendre l'interruption complète ou partielle des relations économiques et des communications ferroviaires, maritimes, aériennes, postales, télégraphiques, radioélectriques et des autres moyens de communication, ainsi que la rupture des relations diplomatiques.

Article 42

Si le Conseil de sécurité estime que les mesures prévues à l'Article 41 seraient inadéquates ou qu'elles se sont révélées telles, il peut entreprendre, au moyen de forces aériennes, navales ou terrestres, toute action qu'il juge nécessaire au maintien ou au rétablissement de la paix et de la sécurité internationales. Cette action peut comprendre des démonstrations, des mesures de blocus et d'autres opérations exécutées par des forces aériennes, navales ou terrestres de Membres des Nations Unies.

Article 43
Tous les Membres des Nations Unies, afin de contribuer au maintien de la paix et de la sécurité internationales, s'engagent à mettre à la disposition du Conseil de sécurité, sur son invitation et conformément à un accord spécial ou à des accords spéciaux, les forces armées, l'assistance et les facilités, y compris le droit de passage, nécessaires au maintien de la paix et de la sécurité internationales.
L'accord ou les accords susvisés fixeront les effectifs et la nature de ces forces, leur degré de préparation et leur emplacement général, ainsi que la nature des facilités et de l'assistance à fournir.
L'accord ou les accords seront négociés aussitôt que possible, sur l'initiative du Conseil de sécurité.. Ils seront conclus entre le Conseil de sécurité et des Membres de l'Organisation, ou entre le Conseil de sécurité et des groupes de Membres de l'Organisation, et devront être ratifiés par les États signataires selon leurs règles constitutionnelles respectives.

Article 44
Lorsque le Conseil de sécurité a décidé de recourir à la force, il doit, avant d'inviter un Membre non représenté au Conseil à fournir des forces armées en exécution des obligations contractées en vertu de l'Article 43, convier ledit Membre, si celui-ci le désire, à participer aux décisions du Conseil de sécurité touchant l'emploi de contingents des forces armées de ce Membre.


Article 45
Afin de permettre à l'Organisation de prendre d'urgence des mesures d'ordre militaire, des Membres des Nations Unies maintiendront des contingents nationaux de forces aériennes immédiatement utilisables en vue de l'exécution combinée d'une action coercitive internationale. Dans les limites prévues par l'accord spécial ou les accords spéciaux mentionnés à l'Article 43, le Conseil de sécurité, avec l'aide du Comité d'état-major, fixe l'importance et le degré de préparation de ces contingents et établit des plans prévoyant leur action combinée.

Article 46
Les plans pour l'emploi de la force armée sont établis par le Conseil de sécurité avec l'aide du Comité d'état-major.


Article 47
Il est établi un Comité d'état-major chargé de conseiller et d'assister le Conseil de sécurité pour tout ce qui concerne les moyens d'ordre militaire nécessaires au Conseil pour maintenir la paix et la sécurité internationales, l'emploi et le commandement des forces mises à sa disposition, la réglementation des armements et le désarmement éventuel.
Le Comité d'état-major se compose des chefs d'état-major des membres permanents du Conseil de sécurité ou de leurs représentants. Il convie tout Membre des Nations Unies qui n'est pas représenté au Comité d'une façon permanente à s'associer à lui, lorsque la participation de ce Membre à ses travaux lui est nécessaire pour la bonne exécution de sa tâche.
Le Comité d'état-major est responsable, sous l'autorité du Conseil de sécurité, de la direction stratégique de toutes forces armées mises à la disposition du Conseil. Les questions relatives au commandement de ces forces seront réglées ultérieurement.
Des sous-comités régionaux du Comité d'état-major peuvent être établis par lui avec l'autorisation du Conseil de sécurité et après consultation des organismes régionaux appropriés.

Article 48

Les mesures nécessaires à l'exécution des décisions du Conseil de sécurité pour le maintien de la paix et de la sécurité internationales sont prises par tous les Membres des Nations Unies ou certains d'entre eux, selon l'appréciation du Conseil.
Ces décisions sont exécutées par les Membres des Nations Unies directement et grâce à leur action dans les organismes internationaux appropriés dont ils font partie.


Article 49
Les Membres des Nations Unies s'associent pour se prêter mutuellement assistance dans l'exécution des mesures arrêtées par le Conseil de sécurité.

Article 50
Si un État est l'objet de mesures préventives ou coercitives prises par le Conseil de sécurité, tout autre État, qu'il soit ou non Membre des Nations Unies, s'il se trouve en présence de difficultés économiques particulières dues à l'exécution desdites mesures, a le droit de consulter le Conseil de sécurité au sujet de la solution de ces difficultés.

Article 51
Aucune disposition de la présente Charte ne porte atteinte au droit naturel de légitime défense, individuelle ou collective, dans le cas où un Membre des Nations Unies est l'objet d'une agression armée, jusqu'à ce que le Conseil de sécurité ait pris les mesures nécessaires pour maintenir la paix et la sécurité internationales. Les me-sures prises par des Membres dans l'exercice de ce droit de légitime défense sont immédiatement portées à la connaissance du Conseil de sécurité et n'affectent en rien le pouvoir et le devoir qu'a le Conseil, en vertu de la présente Charte, d'agir à tout moment de la manière qu'il juge nécessaire pour maintenir ou rétablir la paix et la sécurité internationales.

Chapitre VIII : Accords régionaux
Article 52
Aucune disposition de la présente Charte ne s'oppose à l'existence d'accords ou d'organismes régionaux destinés à régler les affaires qui, touchant au maintien de la paix et de la sécurité internationales, se prêtent à une action de caractère régional, pourvu que ces accords ou ces organismes et leur activité soient compatibles avec les buts et les principes des Nations Unies.
Les Membres des Nations Unies qui concluent ces accords ou constituent ces organismes doivent faire tous leurs efforts pour régler d'une manière pacifique, par le moyen desdits accords ou organismes, les différends d'ordre local, avant de les soumettre au Conseil de sécurité.
Le Conseil de sécurité encourage le développement du règlement pacifique des différends d'ordre local par le moyen de ces accords ou de ces organismes régionaux, soit sur l'initiative des États intéressés, soit sur renvoi du Conseil de sécurité.
Le présent Article n'affecte en rien l'application des Articles 34 et 35.


Fin de citation

Vous voulez que je vous dise ?

Aucun des dirigeants de ce pays (la France), aucun des membres du Conseil de Sécurité, pas même le Secrétaire Général de l'ONU, n'a lu la Charte des Nations Unies !


À moins qu'il n'y ait une autre explication.

Isn't it incredible?

À suivre...